Quelles sont les modalités de suivis en cas de décision médicale modifiant l’aptitude d’un salarié (préconisation d’aménagement de poste, inaptitude) ?
L’état de santé du salariés n’est parfois pas compatible au maintien au poste de travail. Après étude approfondie de son état de santé, de ses conditions de travail et recherche de solutions adaptés dans un objectif de maintien en emploi, le Médecin du travail peut soit prononcer l’inaptitude du salarié à son poste de travail soit préconiser un aménagement de celui-ci en concertation avec l’employeur.
Aménagement du poste de travail
Ces aménagements individuels peuvent porter sur l’adaptation ou la transformation du poste de travail, et/ou sur le temps de travail. Chaque décision à ce sujet, qu’elle soit pérenne ou temporaire, est systématiquement échangé avec l’employeur et écrite dans l’annexe 4 de la fiche de visite médicale.
Un échange avec l’employeur à l’initiative du Médecin du Travail doit être fait en amont de la décision. L’avis médical est transmis à l’employeur par le biais de son portail, donnant ainsi une date certaine de la remise. Un double de l’avis médical est remis au salarié soit en main propre contre décharge soit sur son portail avec une date également certaine de remise et enfin une copie reste dans le DMST du salarié.
En fonction de l’état de santé du salarié, de ses conditions de travail et des risques professionnels auxquels il est exposé, le professionnel de santé détermine le suivi le plus approprié, et peut positionner une nouvelle visite médicale dans un délai plus court que celui que prévoit la règlementation.
Une visite en entreprise peut également être réalisée soit pour étudier les possibilités d’aménagement soit pour vérifier que les mises en œuvre de l’aménagement de poste sont compatibles avec les préconisations et l’état de santé.
Inaptitude du salarié
En cas d’impossibilité à aménager le poste de travail du salarié, et lorsque l’état de santé du travailleur justifie un changement de poste, le Médecin du travail déclare le travailleur inapte à son poste de travail.
Avant de prendre cette décision, le médecin du travail doit réaliser au moins un examen médical du salarié concerné et procéder (ou faire procéder) à une étude de son poste de travail. C’est uniquement lorsqu’il constate qu’aucune mesure d’aménagement, d’adaptation ou de transformation du poste de travail occupé n’est possible alors que l’état de santé du salarié justifie un changement de poste que le médecin du travail peut le déclarer inapte à son poste de travail. L’avis d’inaptitude comporte des indications relatives au reclassement du travailleur ou libère l’employeur de cette obligation de recherche de reclassement en cochant la ou les cases spécifiques prévues dans l’avis d’inaptitude.
L’avis d’inaptitude oblige l’employeur à rechercher un reclassement pour le salarié. Néanmoins, il peut procéder à son licenciement s’il est en mesure de justifier :
- De son impossibilité à lui proposer un emploi compatible avec son état de santé ;
- Ou du refus par le salarié de l’emploi proposé.
L’employeur peut également licencier le salarié si l’avis d’inaptitude mentionne expressément que tout maintien dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que son état de santé fait obstacle à tout reclassement dans un emploi.
Travail-emploi.gouv.fr | Ministère du Travail, de la Santé, des Solidarités et des Familles
Article L4624-3
Le médecin du travail peut proposer, par écrit et après échange avec le salarié et l’employeur, des mesures individuelles d’aménagement, d’adaptation ou de transformation du poste de travail ou des mesures d’aménagement du temps de travail justifiées par des considérations relatives notamment à l’âge ou à l’état de santé physique et mental du travailleur.
Article L4624-6
L’employeur est tenu de prendre en considération l’avis et les indications ou les propositions émis par le médecin du travail en application des articles L. 4624-2 à L. 4624-4. En cas de refus, l’employeur fait connaître par écrit au travailleur et au médecin du travail les motifs qui s’opposent à ce qu’il y soit donné suite.
Article L4624-7
I.-Le salarié ou l’employeur peut saisir le conseil de prud’hommes selon la procédure accélérée au fond d’une contestation portant sur les avis, propositions, conclusions écrites ou indications émis par le médecin du travail reposant sur des éléments de nature médicale en application des articles L. 4624-2, L. 4624-3 et L. 4624-4. Le médecin du travail, informé de la contestation par l’employeur, n’est pas partie au litige.
I.-Le conseil de prud’hommes peut confier toute mesure d’instruction au médecin inspecteur du travail territorialement compétent pour l’éclairer sur les questions de fait relevant de sa compétence. Celui-ci, peut, le cas échéant, s’adjoindre le concours de tiers. A la demande de l’employeur, les éléments médicaux ayant fondé les avis, propositions, conclusions écrites ou indications émis par le médecin du travail, à l’exception des données recueillies dans le dossier médical partagé en application du IV de l’article L. 1111-17 du code de la santé publique, peuvent être notifiés au médecin que l’employeur mandate à cet effet. Le salarié est informé de cette notification.
III.-La décision du conseil de prud’hommes se substitue aux avis, propositions, conclusions écrites ou indications contestés.
IV.-Le conseil de prud’hommes peut décider, par décision motivée, de ne pas mettre tout ou partie des honoraires et frais d’expertise à la charge de la partie perdante, dès lors que l’action en justice n’est pas dilatoire ou abusive. Ces honoraires et frais sont réglés d’après le tarif fixé par un arrêté conjoint des ministres chargés du travail et du budget.
V.-Les conditions et les modalités d’application du présent article sont définies par décret en Conseil d’Etat.